BA064PNB-101744 - DIPN64 - SIPJ BAYONNE - ASSISTANT D'ENQUETE - MINISTERE INTERIEUR
Seconder dans l’exercice de leurs fonctions les officiers et agents de police judiciaire au sein d’un service de police judiciaire aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou lorsqu’il est compétent de l’agent de police judiciaire les actes suivants: - procéder à la convocation de toute personne devant être entendue et contacter le cas échéant l’interprète nécessaire à cette audition - procéder à la notification des droits aux victimes conformément à l’article 10-2 du CPP - Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la république ou du juge des libertés aux réquisitions prévues aux articles 60,60-3, 77-1 et 99-5 du CPP ainsi qu’à celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéo-protection - procéder aux convocations prévues à l’article 390-1 du CPP - Procéder aux transcriptions des interceptions judiciaires prévues à l’article 100-5 du CPP et au 3ème alinéa de l’article 706-95-18 préalablement identifiées comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire. - Aviser immédiatement l’officier ou agent de police judiciaire de toute difficulté dans l’exécution de la mission confiée